Aliénation mentale
aliénation
mentale, situation de la personne
dont les facultés mentales sont altérées. Le Code
Napoléon (ou Code civil), dans sa rédaction initiale,
définissait l’aliénation mentale comme
« l’imbécillité, la démence ou la
fureur ». D’une manière générale,
l’aliénation mentale, qui recouvre toutes les formes de
démence, est une notion qui intervient dans le cadre du droit
civil, mais également dans celui du droit pénal.
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LES DISPOSITIONS DU CODE
CIVIL |
Le principe est que toute personne majeure
vivant dans la société est capable, c’est-à-dire qu’elle dispose de la capacité
à agir légalement, et est en mesure de faire face aux obligations de la vie
sociale. Cependant, s’il s’avère qu’une personne majeure est incapable, tant sur
le plan personnel que juridique et financier, en raison d’un handicap ou de
troubles mentaux, ou d’une prodigalité dommageable, le placement sous un régime
de protection peut être prononcé par le juge. Le Code civil prévoit trois types
de régimes de protection, variables en fonction de l’état médical de
l’intéressé : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Ces régimes permettent aux intéressés de
bénéficier d’une protection légale couvrant leur personne et leur patrimoine.
Une loi du 4 juillet 1968 réglemente le statut des individus placés sous l’un de
ces régimes, appelés incapables majeurs ou majeurs protégés. Certaines
situations d’aliénation mentale temporaire, comme l’ivresse ou la « folie
passagère », n’impliquent pas automatiquement un placement sous un régime de
protection.
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La sauvegarde de
justice |
La mise sous sauvegarde de justice est le
régime de protection minimale. Elle concerne les personnes dont l’état
d’aliénation semble n’être que provisoire, bien que nécessitant une protection
dans la vie civile. Le placement sous ce régime résulte d’une déclaration du
médecin, qui est obligatoire si le malade fait l’objet d’une mesure de placement
psychiatrique. Cette déclaration doit être adressée au procureur de la
République ou au juge des tutelles (juge du tribunal de grande instance qui
organise les régimes de protection des incapables majeurs).
L’intéressé conserve l’exercice de ses
droits, mais la loi le protège en lui permettant de remettre en cause certains
actes qu’il aurait effectués alors qu’il n’était pas en possession de tous ses
moyens, et qui risqueraient de se révéler néfastes ou désavantageux pour lui ou
pour son patrimoine.
Le régime de curatelle consiste à faire
assister la personne dans l’accomplissement des actes de la vie civile. On vise
ici les personnes « faibles d’esprit » ou prodigues. Un curateur, nommé par le
juge des tutelles, a pour rôle de contrôler et de conseiller l’intéressé, qui
continue cependant d’agir de façon autonome.
Si l’intéressé doit se faire représenter
d’une manière continue, il est placé sous un régime de tutelle. Ce régime
concerne les plus graves altérations mentales. Le juge des tutelles décide
d’ouvrir ce régime de sa propre initiative, ou à la demande des proches.
La personne placée sous un tel régime est
frappée d’une incapacité générale et permanente. Cela signifie qu’elle ne peut
agir juridiquement (conclure un contrat, effectuer la vente de ses biens ou se
marier) sans la présence de son tuteur qui l’assiste, la contrôle et la
représente. On lui permet cependant d’accomplir certains actes usuels lui
permettant de subvenir à ses besoins, comme l’achat de nourriture, par exemple.
La tutelle cesse avec le décès du malade, avec sa guérison ou avec
l’amélioration de son état de santé. Le juge prononce alors la mainlevée de la
tutelle, par laquelle la personne majeure retrouve sa capacité juridique.
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LES DISPOSITIONS DU CODE
PÉNAL |
Le Code pénal de 1810, dans son article 64,
disposait que le dément n’était pas responsable des crimes et délits qu’il avait
commis. Cette irresponsabilité pénale, traditionnelle en droit français, soulève
des problèmes de preuve délicats, un diagnostic médical ne faisant pas
nécessairement l’unanimité. Au regard de l’actuel article 122-1 du Nouveau Code
pénal (remplaçant l’ancien article 64), il faut, pour être déclarée
irresponsable, que la personne ait été atteinte au moment des faits d’un trouble
psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.
En droit pénal, le fait que l’auteur du crime
ou du délit soit sous curatelle ou sous tutelle, interné ou en liberté, ne
présume pas de son trouble mental, que le juge doit apprécier souverainement. À
cet égard, le rôle des médecins-psychiatres, experts près des tribunaux, est
seulement consultatif et le juge n’est pas obligé de suivre les conclusions des
experts pour statuer sur l’état de démence du délinquant.
L’irresponsabilité pénale du dément se
justifie par l’idée que celui-ci n’avait pas l’intention de commettre
l’infraction, puisqu’il n’en avait pas le discernement, et qu’ainsi l’élément
moral de l’infraction fait défaut. La question du discernement est problématique
en ce qui concerne les états proches du trouble psychique, comme le
somnambulisme ou l’ivresse. Généralement, les tribunaux retiennent
l’irresponsabilité pénale des somnambules au même titre que la démence. À
l’inverse, l’ivresse n’est pas considérée comme une clause d’exonération de
responsabilité en matière de circulation routière, conformément aux dispositions
du Code de la route. En dehors de la circulation routière, la jurisprudence
distingue selon que le délinquant qui a commis l’infraction était en état
d’ivresse de son propre chef ou non. Dans le premier cas, son ivresse constitue
une circonstance aggravante, alors que dans le second, il n’encourt aucune
responsabilité pénale.
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