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Aliénation mentale
1 PRÉSENTATION

aliénation mentale, situation de la personne dont les facultés mentales sont altérées. Le Code Napoléon (ou Code civil), dans sa rédaction initiale, définissait l’aliénation mentale comme « l’imbécillité, la démence ou la fureur ». D’une manière générale, l’aliénation mentale, qui recouvre toutes les formes de démence, est une notion qui intervient dans le cadre du droit civil, mais également dans celui du droit pénal.

2 LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL

Le principe est que toute personne majeure vivant dans la société est capable, c’est-à-dire qu’elle dispose de la capacité à agir légalement, et est en mesure de faire face aux obligations de la vie sociale. Cependant, s’il s’avère qu’une personne majeure est incapable, tant sur le plan personnel que juridique et financier, en raison d’un handicap ou de troubles mentaux, ou d’une prodigalité dommageable, le placement sous un régime de protection peut être prononcé par le juge. Le Code civil prévoit trois types de régimes de protection, variables en fonction de l’état médical de l’intéressé : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Ces régimes permettent aux intéressés de bénéficier d’une protection légale couvrant leur personne et leur patrimoine. Une loi du 4 juillet 1968 réglemente le statut des individus placés sous l’un de ces régimes, appelés incapables majeurs ou majeurs protégés. Certaines situations d’aliénation mentale temporaire, comme l’ivresse ou la « folie passagère », n’impliquent pas automatiquement un placement sous un régime de protection.

2.1 La sauvegarde de justice

La mise sous sauvegarde de justice est le régime de protection minimale. Elle concerne les personnes dont l’état d’aliénation semble n’être que provisoire, bien que nécessitant une protection dans la vie civile. Le placement sous ce régime résulte d’une déclaration du médecin, qui est obligatoire si le malade fait l’objet d’une mesure de placement psychiatrique. Cette déclaration doit être adressée au procureur de la République ou au juge des tutelles (juge du tribunal de grande instance qui organise les régimes de protection des incapables majeurs).

L’intéressé conserve l’exercice de ses droits, mais la loi le protège en lui permettant de remettre en cause certains actes qu’il aurait effectués alors qu’il n’était pas en possession de tous ses moyens, et qui risqueraient de se révéler néfastes ou désavantageux pour lui ou pour son patrimoine.

2.2 La curatelle

Le régime de curatelle consiste à faire assister la personne dans l’accomplissement des actes de la vie civile. On vise ici les personnes « faibles d’esprit » ou prodigues. Un curateur, nommé par le juge des tutelles, a pour rôle de contrôler et de conseiller l’intéressé, qui continue cependant d’agir de façon autonome.

2.3 La tutelle

Si l’intéressé doit se faire représenter d’une manière continue, il est placé sous un régime de tutelle. Ce régime concerne les plus graves altérations mentales. Le juge des tutelles décide d’ouvrir ce régime de sa propre initiative, ou à la demande des proches.

La personne placée sous un tel régime est frappée d’une incapacité générale et permanente. Cela signifie qu’elle ne peut agir juridiquement (conclure un contrat, effectuer la vente de ses biens ou se marier) sans la présence de son tuteur qui l’assiste, la contrôle et la représente. On lui permet cependant d’accomplir certains actes usuels lui permettant de subvenir à ses besoins, comme l’achat de nourriture, par exemple. La tutelle cesse avec le décès du malade, avec sa guérison ou avec l’amélioration de son état de santé. Le juge prononce alors la mainlevée de la tutelle, par laquelle la personne majeure retrouve sa capacité juridique.

3 LES DISPOSITIONS DU CODE PÉNAL

Le Code pénal de 1810, dans son article 64, disposait que le dément n’était pas responsable des crimes et délits qu’il avait commis. Cette irresponsabilité pénale, traditionnelle en droit français, soulève des problèmes de preuve délicats, un diagnostic médical ne faisant pas nécessairement l’unanimité. Au regard de l’actuel article 122-1 du Nouveau Code pénal (remplaçant l’ancien article 64), il faut, pour être déclarée irresponsable, que la personne ait été atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.

En droit pénal, le fait que l’auteur du crime ou du délit soit sous curatelle ou sous tutelle, interné ou en liberté, ne présume pas de son trouble mental, que le juge doit apprécier souverainement. À cet égard, le rôle des médecins-psychiatres, experts près des tribunaux, est seulement consultatif et le juge n’est pas obligé de suivre les conclusions des experts pour statuer sur l’état de démence du délinquant.

L’irresponsabilité pénale du dément se justifie par l’idée que celui-ci n’avait pas l’intention de commettre l’infraction, puisqu’il n’en avait pas le discernement, et qu’ainsi l’élément moral de l’infraction fait défaut. La question du discernement est problématique en ce qui concerne les états proches du trouble psychique, comme le somnambulisme ou l’ivresse. Généralement, les tribunaux retiennent l’irresponsabilité pénale des somnambules au même titre que la démence. À l’inverse, l’ivresse n’est pas considérée comme une clause d’exonération de responsabilité en matière de circulation routière, conformément aux dispositions du Code de la route. En dehors de la circulation routière, la jurisprudence distingue selon que le délinquant qui a commis l’infraction était en état d’ivresse de son propre chef ou non. Dans le premier cas, son ivresse constitue une circonstance aggravante, alors que dans le second, il n’encourt aucune responsabilité pénale.

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